La loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante marque une étape majeure dans l’évolution du statut des entrepreneurs individuels. En effet, elle améliore sensiblement leur protection en dissociant patrimoine professionnel et patrimoine personnel et en mettant le second à l’abri des créanciers professionnels. Derrière cette réforme majeure se cachent de multiples mesures qui visent à simplifier l’activité de l’entrepreneur individuel, par exemple en facilitant le transfert du patrimoine professionnel à une société ou à un successeur, en ouvrant une option pour le régime de l’IS ou encore en élargissant l’accès à l’allocation des travailleurs indépendants…

Présentation synthétique du dossier

1 – Loi en faveur du travail indépendant : un statut unique et plus protecteur pour les entrepreneurs individuels

  • Le statut juridique unique de l’entrepreneur individuel prévoit une séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel.
  • Les biens du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel ne pourront pas être saisis par les créanciers professionnels.
  • Il n’est plus possible d’opter pour le statut de l’EIRL ; néanmoins ce régime subsiste pour les EIRL existants.

2 – Loi en faveur du travail indépendant : le sort de l’entrepreneur lorsqu’il cessera son activité individuelle

  •  Dans le futur statut d’entrepreneur individuel, la séparation de ses patrimoines prendra fin lorsque l’entrepreneur cessera son activité professionnelle.
  • L’insaisissabilité de la résidence principale et les déclarations d’insaisissabilité conservent tout leur intérêt avec la loi nouvelle.

    Un nouveau mécanisme de transfert simplifié permettra à l’entrepreneur de céder, donner ou apporter en société son patrimoine professionnel.

  • Le mode de transfert simplifié suppose que l’intégralité des éléments du patrimoine professionnel soit transmise.


3 – Loi en faveur du travail indépendant : ce qui change pour les professionnels en matière de traitement des difficultés

  • Lorsqu’une liquidation judiciaire sera ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel, ses biens personnels ne pourront pas être vendus par le liquidateur.
  • L’entrepreneur en liquidation judiciaire pourra exercer une nouvelle activité sans attendre la clôture de la liquidation.
  • Le rétablissement professionnel pourra être demandé par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
  • Les entrepreneurs individuels pourront demander l’ouverture d’une procédure de surendettement.

4 – Loi en faveur du travail indépendant : un statut fiscal complété

  • L’administration fiscale pourra s’affranchir de la dualité de patrimoine de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
  • La création du nouveau statut d’entrepreneur individuel s’accompagne de la possibilité pour celui-ci d’opter pour son assimilation à une EURL ou EARL et opter pour l’application de l’impôt sur les sociétés.

5 – Loi en faveur du travail indépendant : mesures sociales

  • Les organismes de sécurité sociale pourront saisir l’ensemble des biens de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement de ses cotisations sociales.
  • L’allocation des travailleurs indépendants (ATI) est ouverte à ceux qui ont cessé de manière définitive leur activité dès lors que cette dernière n’était pas viable économiquement.
  • Le montant mensuel de l’ATI ne peut pas être supérieur au revenu moyen mensuel perçu par le travailleur indépendant les 24 mois précédant la cessation d’activité. Il ne pourra pas être inférieur à un montant fixé par décret.
  • Un délai de carence de 5 ans entre deux demandes d’ATI est mis en place.
  • La loi unifie le financement de la formation professionnelle des artisans en affectant les sommes dédiées à un unique fonds d’assurance-formation (FAF) de droit commun.
  • Au 1er septembre 2022, l’ensemble des contributions à la formation professionnelle des travailleurs indépendants sera reversé à France compétences, qui procédera à la répartition des fonds entre les différents organismes.

Source : La Revue Fiduciaire – FH n° 3930