La réglementation de la facturation est modifiée pour les factures émises à compter du 1er octobre 2019, afin d’aligner les règles du Code de commerce sur celles applicables en matière fiscale (Code de commerce, article L. 441-9).

Actuellement les factures doivent être délivrées dès la réalisation de l’accord sur la vente ou la prestation de service. Le Code de commerce prévoit désormais que les factures doivent être émises, selon la réglementation fiscale, dès la réalisation de la livraison ou la réalisation de la prestation de services. La livraison est définie comme le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire et non la livraison matérielle du bien.

La date d’émission des factures est une information importante puisqu’elle marque le point de départ du calcul des délais de paiement et des intérêts de retard.

Les factures devront indiquer l’adresse de facturation des parties (service comptable par exemple) si elle est différente de l’adresse du siège social.

Afin d’accélérer leur traitement, les factures devront également mentionner le numéro de bon de commande, s’il a été établi préalablement par l’acheteur.

Comme en matière fiscale, les factures devront être conservées par le vendeur et par l’acheteur pendant au moins six ans. Le Code de commerce continue néanmoins de prescrire un délai de conservation de dix ans pour les pièces comptables et pièces justificatives (Code de commerce, article L. 123-22).

Les manquements à la réglementation de la facturation sont désormais dépénalisés. L’amende pénale, qui était très rarement appliquée, devient une amende administrative, jugée plus dissuasive. Son montant maximum est fixé à 75.000 euros pour une personne physique et 375.000 euros pour une personne morale. Il est porté à 150.000 euros et 750.000 euros en cas de nouveau manquement dans un délai de deux ans.

Référence : Ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019